Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le Blog de Wilfried Léandre HOUNGBEDJI
  • : Actualités du Bénin, commentaires, analyses, opinions ...pour participer à la Refondation du Bénin
  • Contact

Profil

  • Wilfried Léandre HOUNGBEDJI
  • Journaliste et écrivain béninois engagé. Auteur des livres: Liberté et Devoir de Vérité (mai 2008), Scandales sous Yayi (décembre 2008) et 2011...?! Chroniques d'une élection annoncée fatidique (décembre 2009)
  • Journaliste et écrivain béninois engagé. Auteur des livres: Liberté et Devoir de Vérité (mai 2008), Scandales sous Yayi (décembre 2008) et 2011...?! Chroniques d'une élection annoncée fatidique (décembre 2009)

Recherche

28 novembre 2013 4 28 /11 /novembre /2013 11:18

Promotion des droits de la femme:  Ce que prévoit le Protocole de l’Union africaine

 

Parce qu’elles sont, généralement, objet de discriminations diverses voire de violences, les femmes bénéficient désormais d’une attention particulière de la communauté internationale. Divers instruments juridiques internationaux comme nationaux prohibent les violences de toutes sortes dont elles sont victimes. L’Union africaine, dans cette dynamique, a cru devoir leur consacrer un instrument spécifique : le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes.

 

 

Ratifié par le Bénin le 30 septembre 2005, ce Protocole entend mettre en lumière les droits spécifiques à reconnaître à la femme africaine. La Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie) en juin 1995, avait entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique. Mais il ne sera adopté que par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union à Maputo, le 11 juillet 2003.Ainsi, après avoir réaffirmé les convictions que les droits de la femme sont reconnus et garantis par divers instruments internationaux, insistant sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement, les Etats signataires de ce Protocole ont-ils voulu, par cet instrument, donner une nouvelle dimension à l’émancipation des femmes, à travers le respect de leurs droits. Et, particulièrement, en prohibant toute « discrimination à l’égard des femmes », assertion entendue comme « « toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ». Tout comme toute « Violence à l’égard des femmes », entendue comme « tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre ».

 

Non aux discriminations, oui à la dignité !

 

Par le Protocole, les Etats parties s’obligent à  combattre la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autres. A cet effet, ils s’engagent, entre autres, à inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si ce n’est pas encore le cas, le principe de l’égalité entre l’homme et la femme, puis à en assurer l’application. A adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ; à intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie. De même qu’à prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ; puis à appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme. Pour y arriver, les États parties s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.

Tout ceci en raison de ce que, rappelle le Protocole, « Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux. 2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité» Aussi les Etats doivent-ils adopter et mettre en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard; de même qu’ils doivent adopter et mettre en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.

 

Intégrité physique, élimination des pratiques néfastes

 

Le Protocole établit que « Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites ». Dans ce cadre, les Etats sont invités à, entre autres, « adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public » ; « promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes » ou encore à « allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes »

Par ailleurs, les États parties interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Dans ce cadre, ils doivent prendre des mesures législatives ou autres en vue de leur éradication. Ces mesures portent notamment sur : la sensibilisation de tous les acteurs de la société sur les pratiques néfastes ; l’interdiction, par des mesures législatives assorties de sanctions, de toutes formes de mutilation génitale féminine, de la scarification, de la médicalisation et de la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et de toutes les autres pratiques néfastes. Ces Etats doivent aussi « protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance »

En outre, les États sont appelés à veiller à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. Sur ce plan précis, le Protocole proscrit tout mariage sans libre consentement des deux époux, et postule que l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans. Mieux, la monogamie est encouragée comme forme préférée de mariage, et  tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale. En sus, par leur adhésion à ce Protocole, les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage ; toutes situations qui ne peuvent être prononcées que par joie judiciaire, l’initiative du déclenchement de la procédure y relative appartenant à l’homme comme à la femme.

 

Du droit de participer au processus politique

 

Si le Protocole garantit également le droit d’accès à la justice pour les femmes, il promeut spécialement leur participation au processus politique et à la prise de décisions. A cet effet, « Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que : les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination; soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux; soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l’État. » De plus, « Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions. » Ces Etats sont, par ailleurs, invités à faire en sorte de créer les conditions objectives pour que les femmes jouissent d’une existence pacifique et puissent participer à la promotion et au maintien de la paix.

Subséquemment, le Protocole recommande que les femmes soient particulièrement protégées dans les conflits armés. C’est pourquoi il engage ces États à, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent; ainsi qu’ à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes. Davantage, « Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée » prescrit encore le Protocole.

 

Autres droits promus

 

Le droit à l’éducation et à la formation est pris en compte par le Protocole. Qui exhortent les Etats à éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et à leur garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de formation; autant qu’à éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les médias. Et pour optimiser la jouissance de ce droit tout en décourageant des pratiques répréhensibles d’adultes qui pourraient le limiter, le Protocole prescrit de protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et de prévoir des sanctions contre les

auteurs de ces pratiques. Suivent logiquement, les droits économiques et la protection sociale. A ce propos, il est recommandé de promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ; ainsi que le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale. Mais en plus, ce Protocole demande d’assurer la transparence dans le recrutement, dans la promotion et dans le licenciement des femmes, puis de combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail. Dans le même temps, il est question pour les Etats de créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et de les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent. Et, par suite, de reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants.

Les droits promus s’étendent au droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction. Ici, il est demandé aux États d’assurer le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprenant notamment : « le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité; le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances ; le libre choix des méthodes de contraception ; le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections

sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ; le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement

reconnues » Dans ce cadre, si les Etats ont le devoir de proposer des services adéquats de santé aux femmes, ils doivent aussi protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus.

Au-delà de ces droits énumérés, d’autres tels que le droit à la sécurité alimentaire, à un habitat adéquat quel que soit son statut matrimonial, le droit à un environnement culturel positif, à un environnement sain et viable, le droit au développement durable, sont reconnus au profit de la femme. Sans oublier les droits de la veuve qui la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ; devient d’office après le décès du mari, la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ; et a le droit de se remarier à l’homme de son choix. Ce statut de veuve lui ouvrant droit à la succession de son conjoint. Une protection spéciale est recommandée pour les femmes âgées, les femmes handicapées, les femmes en situation de détresse.

Toutes choses pour lesquelles les Etats s’engagent à garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; et à s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.     

 

Publié dans La Nation du 28 novembre 2013

Partager cet article
Repost0

commentaires

S
Depuis que l'on fait des campagnes de violences faites aux femmes,il n'y a pas eu beaucoup de progrés au niveau de la société. C'est bien beau de parler et de voter mais si les gens s'engagent peu<br /> à les respecter,ça ne vaut rien.
Répondre